Mardi 8 septembre, en début de soirée, trois Nahari avaient rendez-vous avec le secrétaire d’État Peter Miles, accompagné de deux agents du SASP. Une rencontre qui devait notamment permettre la récupération d’un document longtemps tombé dans l’oubli, le Traité de l’Éclipse.
Comme nous vous le rapportions dans notre précédent article, cette soirée a finalement pris une tournure bien différente, marquée par une fusillade et une tentative d’extraction sous haute tension. Aujourd’hui, le Life Invader revient non pas sur les événements de cette soirée, mais sur ce qui se trouvait au cœur de ce rendez-vous.
Mettre fin aux affrontements
Le préambule replace le traité dans une période de tensions entre certaines communautés Nahari et des ressortissants, prospecteurs, voyageurs ou représentants de l’État.
À cette époque, les déplacements de population, les entreprises minières et les expéditions de reconnaissance semblent s’être multipliés dans les territoires méridionaux. Plusieurs rapports auraient parallèlement fait état de phénomènes inhabituels, notamment des altérations des sols et des eaux, des concentrations métalliques importantes cavités, des excavations anciennes et des ouvrages dont l’origine ou la stabilité ne pouvaient être déterminées avec certitude.
Face à cette situation, le Gouvernement et les représentants Nahari concluent un accord.
L’article 1 impose la cessation des hostilités. L’État promet notamment de protéger les familles respectant les dispositions du traité et de renoncer aux poursuites concernant les affrontements passés, sauf pour certains crimes commis contre des personnes étrangères aux hostilités. En échange, les représentants Nahari s’engagent à ne pas entraver les voies publiques, les convois civils ou les représentants mandatés par l’État.
Une reconnaissance officielle des terres Nahari
L’article 2 apporte une reconnaissance particulièrement importante. Le Gouvernement reconnaît officiellement que certaines terres situées au sud de San Andreas constituent des lieux d’occupation ancienne du peuple Nahari. Le traité mentionne également l’existence de sépultures, de lieux de transmission, d’espaces cérémoniels et d’autres sites auxquels les Nahari attribuent un caractère particulier. La mémoire du peuple Nahari sur ces terres est donc officiellement reconnue.
Cependant, cette reconnaissance ne signifie pas que ces territoires leur sont laissés sans condition. Le texte prévoit que des mesures puissent être prises pour assurer la sécurité des populations, protéger les sols et les voies de circulation ou étudier certains phénomènes naturels.
La création d’une zone méridionale de protection
C’est avec l’article 3 que la situation change véritablement, certains territoires du Sud peuvent être placés sous un régime de protection méridionale lorsqu’ils présentent un danger réel ou supposé, notamment, celle de présence de substances pouvant altérer les sols ou les sources, concentrations métalliques anormalement importantes, cavités instables ou encore constructions et passages souterrains potentiellement dangereux.
Toute excavation, prospection ou exploitation privée sans autorisation de l’État est également prohibée, une mesure qui, selon le traité, s’applique indistinctement aux Nahari, aux colons, aux sociétés minières et à toute personne privée.
Cartographier, sonder et fermer certains passages
L’article 4 donne ensuite au Gouvernement les moyens d’étudier et de sécuriser ces territoires, des officiers, géomètres, médecins, ingénieurs, géologues ou autres spécialistes peuvent être mandatés.
Ils sont autorisés à réaliser des cartes et des sondages, mais également à ouvrir ou condamner certains passages, consolider des structures, déplacer des matières considérées comme dangereuses ou encore établir des postes de surveillance.
Lorsqu’un ouvrage souterrain ou une construction d’origine inconnue est découvert, son accès peut immédiatement être interdit jusqu’à son examen complet. Le public ne dispose par ailleurs d’aucun droit automatique à assister à ces opérations.
L’or reconnu comme sacré
L’article 5 occupe une place particulière dans le traité. Le Gouvernement y reconnaît expressément que l’or possède une dimension sacrée dans les traditions Nahari.
Les compensations prévues par l’accord ne peuvent donc pas être interprétées comme le prix d’achat de l’or présent sur leurs anciennes terres. Mais les matières extraites lors des opérations gouvernementales doivent être enregistrées. Lorsqu’un objet, fragment, minerai ou élément découvert ne peut être rattaché à un propriétaire antérieur, celui-ci peut être placé sous la garde de l’État.
Un déplacement obligatoire vers le Nord
L’article 6 constitue probablement l’une des dispositions les plus importantes du document. Les familles Nahari vivant dans les secteurs placés sous protection méridionale sont appelées à rejoindre des terres situées plus au Nord.
Le traité fixe même une échéance : le déplacement doit être achevé avant le 1er mars 1852.
Le Gouvernement promet alors, dans la limite de ses moyens, de fournir des vivres, des couvertures, du bétail, des moyens de transport pour les personnes les plus vulnérables ainsi qu’une escorte. Les territoires du Nord doivent en contrepartie être reconnus comme terres d’établissement collectif pour les communautés déplacées. Les Nahari peuvent y maintenir leurs usages, chasser, cultiver et élever leurs animaux, dans le respect des lois de San Andreas.
Des compensations… mais avec des conséquences
L’article 7 prévoit la création d’un fonds exceptionnel destiné aux familles ayant subi des pertes matérielles en raison du déplacement. Monnaie, bétail, denrées, outils ou matériaux peuvent être proposés. Chaque chef de foyer conserve le droit d’accepter ou de refuser cette aide.
Mais une précision est essentielle, accepter cette compensation revient à régler les réclamations matérielles résultant du déplacement et de l’interdiction temporaire d’accès aux terres du Sud. Le traité précise toutefois qu’un refus ne peut entraîner la perte de l’appartenance au peuple Nahari.
Des sous-sols exclusivement surveillés par l’État
L’article 8 confie au Gouvernement la responsabilité exclusive de la surveillance des cavités et ouvrages anciens présents sous les territoires évacués. Toute découverte d’un passage, d’une galerie, d’une excavation maçonnée ou d’une construction d’origine indéterminée doit être signalée, afin d’empêcher les pillages, les accidents ou les intrusions, l’État peut en fermer l’accès.
Plus étonnant encore, la localisation de certaines découvertes peut temporairement ne pas être rendue publique si leur divulgation risque de provoquer des troubles ou une exploitation illégale. Les représentants Nahari conservent néanmoins la possibilité de signaler aux autorités les lieux qu’ils considèrent comme particulièrement importants afin qu’ils ne soient pas inutilement endommagés.
Un droit de retour qui n’est pas automatique
L’article 9 prévoit théoriquement la possibilité d’un retour. Lorsque les autorités estimeront que les principaux dangers ont disparu, une commission pourra examiner la possibilité de permettre à certaines familles de revenir, mais le traité apporte immédiatement plusieurs exceptions.
L’État n’est pas obligé de rouvrir un territoire s’il demeure impropre à l’habitation, s’il protège une source, s’il est nécessaire à une voie publique, s’il accueille un ouvrage de sécurisation ou encore si son accès est incompatible avec la conservation d’un site souterrain, minéral, historique ou présentant un intérêt général.
Ainsi, comme le précise directement le document, le droit de retour ne peut être considéré comme automatique.
Article 10 : ce qui n’a pas été accordé reste encadré
L’article 10, intitulé "Des droits non expressément concédés", vient préciser les limites juridiques de l’accord.
Bien que certaines parties de l’exemplaire consulté soient difficiles à déchiffrer, le texte semble établir une distinction importante : la signature du traité ne signifie pas que l’ensemble des droits concernant les territoires concernés est automatiquement transféré ou reconnu aux communautés Nahari.
Les questions qui ne sont pas expressément réglées par le traité continuent ainsi de relever de l’administration et des règles applicables dans l’État de San Andreas, particulièrement durant la période de protection.
Cette disposition agit en quelque sorte comme une limite générale aux autres articles : seuls les droits explicitement reconnus par le traité peuvent être directement revendiqués sur son fondement.
Article 11 : certains lieux peuvent rester protégés
Le dernier article, consacré à la "préservation des lieux anciens", apporte une dernière nuance particulièrement importante au droit de retour. Le Gouvernement y reconnaît que certains espaces peuvent présenter un caractère ancien ou particulier justifiant une protection spécifique, dans ce cas, l’installation civile ou l’exploitation privée à proximité de ces lieux peut être limitée.
Plus important encore, certaines parties du territoire peuvent continuer à être soustraites à l’établissement ou à l’exploitation même lorsque la situation générale ayant justifié la protection méridionale a disparu.
La dernière disposition du traité résume clairement ce principe :
❝ Les terres ainsi réservées demeureront placées sous protection publique aussi longtemps que leur conservation l’exigera. ❞
Paix, protection ou déplacement ?
Le Traité de l’Éclipse est difficile à résumer en quelques mots. Il met officiellement fin aux hostilités et constitue une reconnaissance écrite de l’ancienneté du peuple Nahari, de ses lieux particuliers et de certaines de ses traditions.
Mais parallèlement, il organise le déplacement des populations du Sud vers le Nord, place leurs anciennes terres sous protection gouvernementale et accorde à l’État des pouvoirs importants concernant leur exploration, leurs sous-sols et les ouvrages anciens qui pourraient y être découverts.
Enfin, les articles 9, 10 et 11 montrent que ce déplacement présenté comme lié à des circonstances exceptionnelles pouvait avoir des conséquences particulièrement longues : le retour était possible, mais jamais garanti, et certains territoires pouvaient demeurer sous protection publique indépendamment de la disparition du danger.
Plus d’un siècle et demi après sa signature, le Traité de l’Éclipse reste ainsi un document essentiel pour comprendre une partie de l’histoire du peuple Nahari et de ses relations avec San Andreas. Et derrière les termes administratifs de "protection", "sécurisation" ou "déplacement", une question demeure :
Le Traité de l’Éclipse a-t-il uniquement permis de mettre fin à un conflit, ou a-t-il également redessiné durablement la place du peuple Nahari sur ses propres terres ?
Note de la rédaction
Une pensée particulière revient également à celui qui affirmait que certains démons ne devraient jamais ressortir du passé. Il semblerait pourtant que certaines pages de l’Histoire refusent de rester enterrées.
Après tout, pour le bien de tous, encore faut-il savoir ce que l’on choisit d’oublier, que le brouillard se lève enfin.
Voici le traité numérisé par notre équipe : Appuyé ici pour le lire